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Un conseiller du salarié ne peut se prévaloir du régime protecteur lié à son mandat que s’il apporte la preuve qu’il a informé l’employeur de son statut

Un conseiller du salarié ne peut se prévaloir du régime protecteur lié à son mandat que s’il apporte la preuve qu’il a informé l’employeur de son statut

Le 10 avril 2026

Une décision remarquée et récente rejette l’action en nullité d’un salarié conseiller du salarié concernant une rupture conventionnelle.Pour rappel, le conseiller du salarié est inscrit sur une liste dressée par l’autorité administrative. Il est chargé d’assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d’un licenciement dans les entreprises dépourvues d’institutions représentatives du personnel.Le conseiller du salarié est cité à l’article L.2411-1 du code du travail comme bénéficiant d’une protection contre le licenciement (seizième catégorie de salariés).

Si son mandat s’exerce à l’extérieur de l’entreprise, il bénéficie d’une protection contre le licenciement dans sa propre entreprise. Il est donc un salarié protégé dans l’entreprise qui l’emploie.

Or la rupture conventionnelle d’un salarié protégé doit faire l’objet d’une autorisation de l’inspecteur du travail.

Le salarié a agi sur le terrain de la discrimination syndicale, avec une demande de dommages et intérêts sur ce fondement, cette autorisation n’ayant pas été sollicitée. Cependant le salarié n’avait pas informé son employeur de l’existence de ce statut notamment à l’occasion des entretiens formalisant la rupture conventionnelle définis à l’article L. 1237-12 du code du travail.

La Cour de cassation rappelle utilement que le salarié titulaire du mandat de conseiller du salarié, ne peut se prévaloir de la protection liée à ce mandat (extérieur à l’entreprise) au cours d’une procédure de rupture conventionnelle que si, « au plus tard lors du ou des entretiens préalables à la rupture, il en a informé l’employeur, ou s’il rapporte la preuve que l’employeur en avait alors connaissance ».

Dans cette affaire, c’est donc le salarié qui aurait dû rapporter la preuve de ce que son employeur avait connaissance de son statut de conseiller du salarié. En rejetant le moyen du pourvoi pour discrimination syndicale du salarié, la Cour a entendu couper court à des procédés s’écartant du principe de loyauté gouvernant les relations de travail quant au statut de salarié protégé (voir l’actualité dans lettre sociale de décembre 2025 avec un cas relatif à une salarié ayant elle-même organisé sa procédure de rupture conventionnelle en fraude du statut protecteur, à l’aide d’un formulaire CERFA non conforme).

 

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