a. Limite de la requalification en matière de mise à disposition successive du même salarié dans le cadre de missions d’intérim
Les contrats de travail temporaire ne peuvent avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise par application de l’article 1251-12 du code du travail. Dans le cas inverse, les contrats peuvent être requalifiés en CDI. Au sein d’une même relation de travail comportant une entreprise utilisatrice unique et une succession de missions d’intérim selon des contrats distincts, les juges appliquent les sanctions prévues par le code du travail mais selon les règles spécifiques relatives aux différents contrats.
Par un arrêt du 18 février dernier, la Cour de cassation estime pour la première fois que les règles spécifiques aux contrats de travail temporaire définies à l’article L.1251-40 du code du travail, ne s’étendent pas au contrat de mise à disposition d’un salarié par un groupement d’employeurs. Cette disposition énonce que le contrat peut être requalifié en CDI dès lors que la mission a pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
En l’espèce, une mission s’était poursuivie après une interruption de plus d’un an et au sein de la même entreprise utilisatrice, non pas auprès d’une autre société d’intérim mais d’un groupement d’employeurs dont l’activité est définie à l’article L. 1253-1 du code du travail.
Un autre cadre contractuel avait donc été mobilisé, à l’occasion du remplacement d’un salarié par un groupement d’employeurs dont le régime spécifique est soumis aux dispositions d’une convention collective de branche permettant l’utilisation de salariés auprès de plusieurs employeurs.
La Cour de cassation a alors requalifié en CDI non pas l’ensemble de la relation de travail constitué par les deux contrats en contrat à durée indéterminée mais le premier contrat conclu avec l’entreprise de travail temporaire en raison des disposition spécifiques qui encadrent le régime de groupements d’employeurs.
Dans cet arrêt d’espèce, la requalification du premier contrat ne s’est pas étendue au second, le salarié ayant sollicité au soutien de son pourvoi, l’application d’une règle non transposable aux contrats conclus dans le cadre des groupements d’employeurs. Si la solution rappelle la rigueur des règles propres aux contrats conclus avec les entreprises de travail temporaire, elle n’interdit pas au juge de rechercher si l’objet des missions successives n’est pas en réalité de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice dans le cadre d’une mission. Ce principe général applicable aux contrats à durées déterminée demeure.