b. Limite de la mobilisation de la « période de souplesse » entre deux contrats d’intérim
Si la nature du contrat temporaire est caractérisée par sa flexibilité (durée déterminée du contrat, l’entreprise de TT est l’employeur), la « période de souplesse » entre deux contrats est reconnue et encadrée par le législateur au moyen des durées entre plusieurs missions.
L’article L.1251-30 du Code du travail prévoit : « Le terme de la mission prévu au contrat de mise à disposition ou fixé par avenant à ce dernier peut être avancé ou reporté à raison d’un jour pour cinq jours de travail. Pour les missions inférieures à dix jours de travail, ce terme peut être avancé ou reporté de deux jours. L’aménagement du terme de la mission ne peut avoir pour effet ni de réduire la durée de la mission initialement prévue de plus de dix jours de travail ni de conduire à un dépassement de la durée maximale du contrat de mission. ».
Un arrêt du 18 février énonce qu’un avenant de renouvellement du contrat d’intérim ne peut être conclu le lendemain du terme initialement prévu par le premier contrat. L’entreprise utilisatrice invoquait la possibilité de mobiliser le renouvellement à l’occasion de la « période de souplesse ». La Cour de cassation rappelle que le renouvellement doit faire l’objet d’un avenant anticipé avant cette période même en présence d’une clause prévoyant l’éventualité, dans certaines limites, de l’avancement ou du report de son terme.
Cette clause est « sans incidence sur la nécessité, pour assurer la régularité de son renouvellement, de stipuler dans ce contrat les conditions de ce renouvellement ou de conclure un avenant le prévoyant qui soit soumis au salarié avant le terme initialement prévu ». Dans le même sens, l’administration considère que lorsque le contrat d’intérim a fait l’objet d’un renouvellement, le terme du contrat peut être aménagé ensuite par les parties, mais dès lors que ce renouvellement est défini et anticipé.