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Les travaux et la gravure sur un monument construit sur une concession ne sont pas soumis à l’autorisation du maire

Les travaux et la gravure sur un monument construit sur une concession ne sont pas soumis à l’autorisation du maire

Le 22 février 2023

Les travaux sur un monument construit sur une concession ne sont pas soumis à l’autorisation du maire. En revanche, l’opérateur funéraire, avant d’accepter une commande pour des travaux sur un monument, devra s’assurer que le propriétaire légitime du monument est informé de ces travaux et qu’il en est d’accord. Surtout si son client n’est pas le concessionnaire propriétaire du monument.

Une réponse ministérielle récente (réponse à la question 4492, publiée au JO Sénat du 23 janvier 2023) rappelle que « les monuments funéraires placés sur la concession sont qualifiés d’immeubles par destination et appartiennent en propre aux concessionnaires », citant la circulaire n°2000-022 du ministère de la culture du 31 mai 2000, relative à la protection des tombes et cimetières au titre des monuments historiques et gestion des tombes et cimetières protégés.

Il faut bien comprendre ce que signifie cette précision.

L’emplacement du terrain concédé par la commune reste toujours la propriété de la commune. Le concessionnaire est seulement « propriétaire » du droit à faire inhumer cercueils et/ou urnes dans cet emplacement et, éventuellement, à y faire aménager caveau et monument.

Si l’emplacement reste propriété de la commune, en revanche le caveau et le monument construits sur cet emplacement sont bien des propriétés « privées » appartenant au concessionnaire (ou au décès de celui-ci, à ses héritiers qui deviennent alors « co-propriétaires »).

Si le maire est bien l’autorité compétente pour autoriser l’inhumation (ou l’exhumation) dans cette sépulture, ce qui sous-entend que les travaux nécessaires à cette opération peuvent être réalisés du seul fait de cette autorisation d’inhumer (ou d’exhumer) sans que le concessionnaire (ou l’ensemble des copropriétaires) ait à exprimer formellement son accord.

L’opérateur funéraire qui procède aux travaux nécessaires à l’inhumation (ou l’exhumation) intervient dans le cadre d’une commande passée par son client et il n’a pas à vérifier l’accord du concessionnaire (ou de l’ensemble des co-propriétaires du monument). Cependant, dans le cadre d’un bon relationnel commercial, un professionnel sérieux sera attentif à s’assurer que le concessionnaire a été informé de l’inhumation dans la sépulture familiale d’un membre de sa parenté, ne serait-ce que par politesse !

Si les travaux sur une sépulture peuvent être soumis à déclaration préalable, ils ne sont pas soumis à une autorisation du maire [voir l’article dans RESONANCE HS n°9 «Les travaux dans le cimetière peuvent faire l’objet d’une déclaration, mais ne devraient pas faire l’objet d’une autorisation. »]. Rappelons que l’autorisation d’inhumer (ou d’exhumer) délivrée par le maire sous-entend que les travaux nécessaires à cette opération peuvent être réalisés du seul fait de cette autorisation.

Les travaux sur un monument, indépendamment d’une inhumation ou d’une exhumation, ne sont en aucun cas soumis à une autorisation du maire. Ils peuvent cependant faire l’objet d’une déclaration préalable si un règlement de cimetière le prévoit.

Mais commercialement, l’opérateur funéraire sérieux devra vérifier, si son client n’est pas le concessionnaire, que celui-ci (ou l’ensemble des co-propriétaires) est d’accord avec les travaux envisagés par le client. Il faut bien avoir en tête que les travaux sur un monument (gravure, entretien, …) ne peuvent être faits qu’avec l’accord du concessionnaire (ou l’ensemble des co-propriétaires).

Pour mieux illustrer cette situation, voici un exemple.

La veuve du fils du concessionnaire fait inhumer son époux dans la concession familiale créée par son beau-père. En tant que « PAQPPF » elle est fondée à commander l’inhumation du fils du concessionnaire, avec les travaux nécessaire à cette opération, et à en assumer la charge financière. Le concessionnaire n’a pas à être réglementairement sollicité puisque la mairie peut autoriser l’inhumation d’un défunt après avoir vérifié qu’il répond bien au critère « être un descendant du concessionnaire ».

La veuve souhaite ensuite faire graver sur le monument, le nom et prénom du fils du concessionnaire. Or, elle n’est pas « propriétaire » du monument. Il convient donc que l’opérateur funéraire, en tant que commerçant, vérifie que le propriétaire du monument est d’accord avec les travaux réalisés à l’initiative d’une tierce personne qui ne dispose pas du droit à intervenir sur cette propriété, même si cette personne règle la totalité des travaux commandés et que le propriétaire ne sera pas mis à contribution.

L’ambiguïté de cette problématique réside dans la « banalité » du travail de gravure. Le défunt ayant été inhumé, il semble « aller de droit » que son nom puisse être gravé sur le monument … C’est oublier qu’une gravure sur un monument n’a rien à voir (règlementairement parlant) avec le droit à être inhumé dans une concession familiale !

Dans le cas cité précédemment, imaginons que la veuve demande à graver le nom de son époux dans un format de lettre de grande dimension (75 cm de haut !) Le concessionnaire (ou l’ensemble des co-propriétaires) sera légitime à s’opposer à cette intervention sur sa propriété et à demander des comptes au professionnel qui aurait réalisé cette commande sans rechercher au préalable l’accord du propriétaire du monument.

Une autre ambiguïté apparait souvent à propos de la gravure sur un monument funéraire. La réglementation indique que le maire doit donner son approbation pour toute gravure sur un monument funéraire construit sur une sépulture dans un cimetière (article R2223-8 du CGCT). Cette « approbation » est souvent considérée comme une « autorisation » de façon abusive et des mairies, pour « autoriser » une gravure, exigent l’accord formel du concessionnaire (ou de l’ensemble des co-propriétaires). Or En procédant de cette façon , la mairie outrepasse sa responsabilité puisque la gravure sur une propriété privée n’est pas du ressort du maire mais uniquement du ressort du propriétaire du monument. Ce n’est pas au maire mais c’est à l’opérateur funéraire de rechercher l’accord du concessionnaire avant de s’engager dans un contrat commercial pour effectuer des travaux sur le monument funéraire, propriété privée du concessionnaire.

Le principe de « l’approbation » du texte de la gravure permet au maire d’interdire la gravure, sur un monument funéraire, d’un texte qui porterait atteinte à l’ordre publique. Attention, le maire devra justifier en quoi ce texte porte atteinte à l’ordre public !

La réponse ministérielle est explicite sur ce point : « Le maire peut ainsi être amené à interdire une inscription portant manifestement atteinte à l’ordre public dans le cimetière (Conseil d’État, 4 février 1949, Dame Moulis c/ le maire de Sète) ou à la dignité des défunts. Hormis ces considérations spécifiques, le maire ne peut règlementer ni la forme (esthétique) ni la teneur des inscriptions apposées sur les monuments funéraires, qui peut inclure l’inscription du nom d’une personne qui n’est pas inhumée au sein de la sépulture, ce qui relève du choix privé du concessionnaire ou de ses ayants droits. Les registres d’inhumation conservés en mairie permettent, en toute hypothèse, d’établir quelles inhumations sont intervenues au sein du cimetière municipal. Dans la pratique, on relève également que l’approbation du maire pour l’inscription sur les monuments funéraires n’est pas systématiquement formalisée. De même, en l’absence de toute volonté exprimée par le défunt tenant à l’inscription à réaliser sur sa sépulture, et en cas de désaccord de ses héritiers sur ce point, le maire n’est pas compétent pour les départager. »

Il convient de bien différencier ce qui relève de la réglementation de ce qui relève des relations commerciales.

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