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Le concessionnaire peut-il s’opposer à l’ouverture de sa concession pour permettre une opération d’exhumation dûment autorisée ?

Le concessionnaire peut-il s’opposer à l’ouverture de sa concession pour permettre une opération d’exhumation dûment autorisée ?

Le 30 mai 2024

Si la question se pose, c’est que le concessionnaire et ses successeurs ne sont pas toujours le plus proche parent. Et la réponse à la question est oui : le maire, avant d’autoriser l’exhumation à la demande du plus proche parent, doit recueillir l’accord du concessionnaire de la sépulture ou, lorsque celui-ci est décédé, de ses successeurs.

C’est ce qu’il ressort de la réponse ministérielle publiée au JO le 13 décembre 2016, qui précise que « l’ensemble des titulaires de la sépulture doivent donner leur accord pour que celle-ci soit ouverte et que l’exhumation y soit pratiquée, ceux-ci n’ayant pas nécessairement la qualité de plus proche parent », étant entendu que les titulaires de la sépulture sont, le concessionnaire initial, puis ses successeurs.

D’un côté, le concessionnaire est le titulaire initial de la concession qui décide, dans l’acte que lui a octroyé le maire, du droit à y être inhumé. Ses successeurs en héritent et sont alors tenus par les choix de ce titulaire initial.

De l’autre côté, le plus proche parent du défunt, dans le cadre d’une exhumation (art. R. 2213-40, CGCT), est, à titre indicatif et sous réserve de l’appréciation des tribunaux, dans l’ordre suivant : le conjoint non séparé (veuf, veuve), les enfants du défunt, les parents (père et mère), puis les frères et sœurs (Instruction générale relative à l’état civil du 11 mai 1999, nº 426-7). Il ne s’agit donc pas forcément du concessionnaire ou de ses successeurs.

Par ailleurs, le concessionnaire initial et ses successeurs ont le droit de construire des caveaux, monuments et tombeaux sur celle-ci (art. L. 2223-13, CGCT). Lorsqu’ils donnent leur accord pour une exhumation, il faudra alors être vigilant à ne pas endommager le monument au cours de l’opération, ce qui pourrait constituer un préjudice ouvrant droit à réparation à l’égard de son propriétaire.

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