Au 1er janvier 2026, le seuil de chiffres d’affaires pour bénéficier du statut d’auto-entrepreneur a été modifié, l’occasion le faire le point sur les normes encadrant ce statut, et de poser la question de la coexistence de l’emploi salarié et des activités d’auto-entrepreneur dans le champ des pompes funèbres.
- Une relation d’affaires exclusive de tout lien de subordination
L’auto-entrepreneur est l’entrepreneur qui a opté pour le régime social de la micro-entreprise bénéficiant de cotisations sociales allégées pendant une période et des seuils définis par l’administration. En droit du travail, ce statut constitue une prestation de services caractérisé par l’indépendance des parties et dans le cadre d’un contrat d’entreprise ou de sous-traitance.
Dans le cadre d’une relation de sous-traitance, le co-contractant doit être titulaire d’une habilitation préfectorale, liée à ses missions du service extérieur des pompes funèbres, telles que définies à l’article L. 2223-19 du CGCT.
Si la prestation relève en réalité du salariat c’est à dire d’un lien de subordination comme l’a qualifié la jurisprudence : « le pouvoir de l’employeur de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné », elle peut être requalifiée en contrat de travail avec infraction de travail dissimulé, et condamnation au versement des cotisations sociales afférentes. Les solutions sont constantes et appellent la plus grande vigilance en cas de contrôle : les salariés ne déterminent pas leurs propres conditions de travail à l’inverse des indépendants.
- Recrutement et obligation de loyauté
De son côté, le salarié nouvellement embauché mais qui, au préalable, exerce une activité indépendante, est tenu de la porter à la connaissance de son employeur.
Il s’agit de l’application générale du principe de loyauté énoncé à l’article L. 1222-5 du code du travail. Cette obligation qui repose sur la bonne foi dans l’exécution du contrat, en l’absence de toute clause spécifique du contrat et de tout préjudice, est inhérente à la relation de travail elle-même. Elle est consacrée par la jurisprudence depuis 1971 notamment dans les affaires de concurrence déloyale ou de détournement de clientèle.
La jurisprudence, sans motivation particulière, a qualifié de faute grave la création d’une entreprise de menuiserie, par l’exercice d’une activité concurrente de celle de son employeur par cette solution : « le fait pour le salarié de créer et d’exercer, sous le statut d’auto-entrepreneur, tout en étant au service de son employeur, une activité directement concurrente de l’une des siennes, est constitutif à lui seul d’une faute rendant impossible son maintien dans l’entreprise, peu important que cette activité ait été résiduelle et qu’elle ait été réalisée, tout comme sa publicité, en dehors des heures de travail et sans utilisation du matériel de l’entreprise ».
Par conséquent, une activité même potentiellement concurrente pourrait encourir la faute grave de nature à justifier son licenciement sans préavis, l’activité concurrente pouvant être définie comme : « une activité est considérée comme concurrente lorsqu’elle s’adresse au même marché, à la même clientèle ou propose des services similaires à ceux de l’employeur. »
En transposant cette définition dans le champ des activités funéraires largement intriquées au sein des entreprises en raison de la polyvalence des différents métiers consacrée dans les textes conventionnels, on peut considérer qu’au stade de l’exécution du contrat, un salarié d’une entreprise de pompes funèbres ne serait pas admis à exercer en tant qu’auto-entrepreneur si l’activité de sa micro-entreprise correspondrait potentiellement aux tâches définies au sein de son contrat de travail. En effet, une stricte séparation des activités au titre de son activité au titre d’auto-entrepreneur avec celles définies au contrat de travail serait par nature mise à l’épreuve de l’exécution du contrat, notamment dans les entreprises de moins de 11 salariés.
Le principe de loyauté survit au contrat de travail, dans la mesure un ancien salarié ne peut se livrer à des actes d’imitation concernant les prestations de son ancien employeur instaurant une confusion dans l’esprit du public ou par l’allégation de faits de dénigrement, peu important qu’ils soient exacts.
Enfin, l’hypothèse d’une clause de non-concurrence est envisageable selon un principe de proportionnalité entre les intérêts légitimes de l’entreprise et la liberté d’entreprendre du salarié sur un secteur et des fonctions définies.
Ses restrictions doivent faire l’objet d’une contrepartie financière et s’appliquent non pas durant l’exécution du contrat mais selon une période limitée dans le temps et postérieurement à sa rupture. Une telle clause repose sur des conditions cumulatives définies par la jurisprudence et délicates d’application, notamment dans le secteur des pompes funèbres.
- Une vigilance au sujet de la durée du travail
En pratique, la durée du travail habituellement dédiée à cette activité indépendante devrait faire l’objet d’une information afin de déterminer si le salarié/auto-entrepreneur ne sera pas amené à dépasser les durées maximales de travail. Si dans ce cas, le salarié est comptable de l’observation de son temps de travail global, l’employeur est tenu d’une obligation de résultat liée à la santé et à la sécurité de son salarié. Comment l’observer en pratique si le salarié n’a pas porté à sa connaissance des tâches dont la durée est déterminée dans la sphère d’une activité parallèle qui pourraient altérer son état de santé ?
Au même titre que le salarié ne doit pas utiliser le matériel fourni par l’employeur, ses heures de travail et ses capacités professionnelles ne doivent pas être mobilisées pour son activité indépendante. Là encore, le principe de loyauté qui gouverne les relations de travail implique une information préalable au moment de l’embauche de la part du salarié sur une éventuelle activité indépendante, n’hésitez pas à formuler la question par écrit dans ce cas à votre futur collaborateur.
- L’embauche successive à une relation de prestation de services
Si l’évolution d’une relation de prestataire vers une relation définie par un contrat de travail ne fait l’objet d’aucun obstacle, le cas d’un essai consécutif à la relation d’affaires a été tranché récemment par la jurisprudence. Si dans une relation de prestation de services, le prestataire a exercé les mêmes taches en tant qu’auto-entrepreneur, il n’est pas possible de prévoir une période d’essai dès lors que l’employeur a été mis en mesure d’apprécier les qualités professionnelles d’un futur salarié lors de la précédente relation, « quelle qu’en soit la forme que celle-ci ait prise ». Cette solution a été rendue dans le cadre d’une période d’activité pendant laquelle l’employeur avait pu apprécier les capacités professionnelles de la salariée pendant 9 mois. Une période d’essai de 2 mois postérieure a donc été invalidée par la Cour de cassation.