Housses hermétiques

Le 28 février 2024

Vous êtes nombreux à nous solliciter sur la possibilité qu’à un opérateur funéraire d’utiliser des housses hermétiques en France, provenant de l’étranger, permettant de répondre à l’obligation d’utiliser un cercueil hermétique prévue à l’article R.2213-26 du CGCT. Celui-ci énonce à son premier alinéa que « Le corps est placé dans un cercueil hermétique satisfaisant aux conditions fixées à l’article R. 2213-27 dans les cas ci-après (…) ». Cet article règlementaire énonce à son premier alinéa que « Les cercueils hermétiques doivent être en matériau biodégradable et répondre à des caractéristiques de composition, de résistance et d’étanchéité fixées par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et du Conseil national des opérations funéraires. »

Aujourd’hui, cet arrêté n’a pas été publié et pourrait par conséquent rendre impossible l’utilisation des cercueils hermétiques qui sont commercialisés.

En ce sens également, une question écrite (dont nous vous transmettrons la réponse) d’un député a été posée le 20 février 2024. Ce député fait le constat suivant : « Pourtant, aucun arrêté définissant un cahier des charges normatif encadrant la mise sur le marché n’a été publié à ce jour. »

Mais, voyant que cet arrêté n’a pas été pris, la FNF a sollicité la Direction Générale de la Santé (DGS) car elle a observé que des sociétés commercialisent des cercueils dits hermétiques en se basant sur un certain nombre de texte dont :

  • Sur l’avis de l’ANSES du 3 mai 2022 pour dire que leur produit est conforme à la législation française.
  • Sur les procédures IATA (article AHM 333) et aux dispositifs OACI (organisation de l’aviation civile internationale), dont nous aimerions avoir connaissance afin de savoir si ces textes sont la bonne base juridique pour savoir si un tel produit est juridiquement utilisable par les opérateurs funéraires français.
  • Sur le principe d´équivalence prévue dans l´article 34 du Traité sur le Fonctionnement de l´Union Européenne qui impose l´absence de restriction à la libre circulation des produits légalement commercialisés dans un autre État membre de l’Union Européenne, qui s’appliquerait au domaine funéraire français.

Ainsi, l’Administration centrale nous a confirmé que « l’arrêté prévu au premier alinéa de l’article R. 2213-27 du CGCT n’a pas encore été pris. ». Néanmoins, elle nous a indiqué que « dans cette attente, en vertu des principes de liberté de circulation des marchandises et de reconnaissance mutuelle, les cercueils et les housses agréés dans les autres États membres de l’Union européenne peuvent être légalement utilisés sur le territoire français, sous la responsabilité de l’entreprise qui les commercialise. Cela inclut leur commercialisation, leur utilisation par des opérateurs funéraires et l’autorisation de leur fermeture par le maire. ». Enfin, qu’ «  En cas de contrôle, l’agrément délivré par l’État membre doit être produit par la société qui commercialise ces cercueils et housses et il est de l’intérêt des opérateurs funéraires qui se fournissent/distribuent ces produits de s’assurer de l’existence et validité de ces agréments. »

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