Un agent de fabrication au sein d’Airbus avait remis personnellement à un collègue responsable des ressources humaines (RRH) deux dessins qu’il avait réalisés, le premier le représentant en habit de travail, des larmes aux yeux avec la légende : « Ouvrier sérieux, travailleur, innovant, abîmé physiquement mais toujours pertinent, cherche poste désespérément », le second, avec un homme portant des lunettes jetant des ouvriers dans une poubelle marquée « non recyclable », dans lequel le RRH s’est reconnu. Le salarié est licencié pour faute grave…
Par un arrêt du 14 janvier 2026, la Cour de cassation est saisie d’une question relative à la liberté d’expression du salarié licencié pour faute dès lors que le salarié conteste son licenciement fondé sur un abus de sa liberté d’expression, érigée au rang de liberté fondamentale. Statuant sur une décision d’appel qui n’a pas retenu la nullité du licenciement, la Cour de cassation impose un cadre et des étapes d’analyse aux juges du fonds :
- Examiner le contexte :
– Deux dessins polémiques avaient été remis personnellement à un responsable des ressources humaines caricaturé,
– Le salarié faisait valoir qu’il avait vainement sollicité un aménagement de son poste compte tenu de ses problèmes de santé.
- Exercer un contrôle de proportionnalité :
– Entre la liberté d’expression du salarié défini à l’article L.1121-1 du code du travail et
-La mesure de l’employeur, en l’espèce un licenciement pour faute grave.
D’abord, les juges auraient dû tenir compte du contexte dans lequel les dessins en cause avaient été remis au responsable des ressources humaines, le salarié ayant vainement sollicité un aménagement de son poste en raison de ses problèmes de santé.
Dans un second temps, ils auraient dû vérifier la portée des deux dessins et leur impact au sein de l’entreprise, compte tenu notamment de la publicité qui leur avait été donnée avant le licenciement, par des propos excessifs, ou encore portant atteinte à l’honneur et à la réputation du salarié qui se serait reconnu dans l’un des dessins.
Une solution différence aurait pu être retenue, si, les caricatures n’avaient pas été remises en personne au RRH, le dosage des faits est l’apanage des juges du fond mais le contrôle de proportionnalité est issu du guide qui leur est délivré par la Cour de cassation…