(modifié par le décret N°2010-617 du 18 juin 2010 – Art.4)
Le fait de procéder ou faire procéder à l’inhumation d’un individu décédé sans que cette inhumation ait été préalablement autorisée par l’officier public, dans les cas où une telle opération est prescrite, ou en violation des dispositions législatives et réglementaires relatives aux délais prévus en cette matière est puni de l’amende prévue par les contraventions de la 5ème classe.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.