(modifié par décret 2017-602 du 21 avril 2017)
En tous lieux, l’opérateur participant au service extérieur des pompes funèbres mentionné à l’article L.2223-23 munit, sans délai, le corps de la personne dont le décès a été constaté d’un bracelet plastifié et inamovible comportant les nom, prénom et date de décès, ou, à défaut, tous éléments permettant l’identification du défunt.
Toutefois, lorsque le décès survient dans un établissement de santé, un établissement social ou médico-social, public ou privé, cette opération est réalisée par un agent de l’établissement, sous la responsabilité du chef d’établissement.