(créé par le décret n°2011-121 du 28 janvier 2011)
Lorsqu’ils sont concédés, les espaces pour le dépôt ou l’inhumation des urnes dans le site cinéraire sont soumis aux dispositions des articles R.2223-11 à R.2223-23.
Toutefois, lors de la reprise de la concession, l’urne est déposée dans l’ossuaire communal ou les cendres dispersées dans l’espace aménagé à cet effet.