(modifié par le décret N°2002-1065 du 5 août 2002)
Lorsque le transfert à une chambre funéraire du corps d’une personne décédée dans un établissement de santé public ou privé, qui n’entre pas dans la catégorie à l’article de ceux devant disposer obligatoirement d’une chambre mortuaire conformément à l’article L.2223-39 du code général des collectivités territoriales, a été opéré à la demande du directeur de l’établissement, les frais résultant du transport à la chambre funéraire sont à la charge de l’établissement ainsi que les frais de séjour durant les 3 premiers jours suivant l’admission.
Dans le cas prévu à l’alinéa précédent, le corps peut faire l’objet d’un nouveau transport dans les conditions définies par l’article R.2213-7.