La régie, l’entreprise, l’association ou l’établissement qui sollicite l’habilitation pour assurer les soins de conservation, visés à l’article L.2223-19, doit produire l’attestation que le personnel exécutant ces soins est titulaire du diplôme national de thanatopracteur prévu à l’article L.2223-45.
Art. R.2223-60 : Documents requis pour l’habilitation aux soins de conservation
Le 22 mai 2019