Lorsque le cimetière n’offre pas d’emplacement suffisant pour la construction de l’ossuaire spécial, visé au premier alinéa de l’article L.2223-4, les restes peuvent être transférés par décision du maire dans l’ossuaire spécial d’un autre cimetière appartenant à la commune.
Lorsque la commune est membre d’un syndicat de communes, d’un district ou d’une communauté urbaine, le transfert peut avoir lieu dans les mêmes conditions sur le territoire d’une autre commune appartenant au même groupement de communes.
Les cendres des restes exhumés sont déposés dans un columbarium, dans l’ossuaire ou dispersées dans le lieu spécialement affecté à cet effet prévu à l’article R.2223-9.
Les noms des personnes, même si aucun reste n’a été retrouvé, sont consignés dans un registre tenu à la disposition du public et peuvent être gravés sur un dispositif établi en matériaux durables dans le lieu spécialement affecté à cet effet ou au-dessus de l’ossuaire.
À propos : Comme principal intervenant du secteur funéraire, la FNF s’engage pour l’excellence et l’innovation, assurant une représentation adéquate de ses adhérents et favorisant des pratiques de qualité et respectueuses.