La régie, l’entreprise, l’association ou l’établissement qui sollicite l’habilitation pour effectuer la prestation de transport de corps avant mise en bière ou celle de transport de corps après mise en bière, visés à l’article L.2223-19, doit produire l’attestation de la conformité du ou des véhicules utilisés pour réaliser l’une ou l’autre de ces prestations aux prescriptions fixées par le paragraphe de la sous-section 4 de la présente section (articles D.2223-110 à D.2223-120).
Art. R.2223-58 : Documents nécessaires pour l’habilitation au transport de corps
Le 22 mai 2020