(modifié par le décret n°2013-1194 du 19 décembre 2013)
Lorsque le titulaire d’une attestation de formation professionnelle correspond à l’une des fonctions visées aux articles R.2223-42 et R.2223-44, est amené à exercer une autre fonction visée au présent sous-paragraphe, il doit acquérir, le cas échéant, la formation professionnelle complémentaire correspondant à la nouvelle fonction dans les conditions prévues aux articles R.2223-48 et R.2223-53.