(créé par le décret n°2011-121 du 28 janvier 2011)
Les déclarations préalables et les pièces justificatives mentionnées aux articles R.2213-2-2, R.2213-5, R.2213-7, R.2213-8, R.2213-8-1, R.2213-10, R.2213-13, R.2213-14, R.2213-21 et R.2213-28 sont conservées pendant un délai de cinq ans par les régies, entreprises ou associations mentionnées à l’article L.2223-23.