(modifié par le décret n°2013-1194 du 19 décembre 2013)
La formation professionnelle prévue à l’article R.2223-42 doit avoir été dispensée dans les trois mois à compter du début de l’exercice des fonctions par les agents concernés.
La formation professionnelle prévue à l’article R.2223-44 doit avoir été dispensée dans les six mois à compter au début de l’exercice des fonctions des agents concernés.