(modifié par le décret n°2013-1194 du 19 décembre 2013)
Les thanatopracteurs titulaires du diplôme national de thanatopracteur prévu par les articles D.2223-122 à D.2223-131 sont réputés justifier de la formation professionnelle prévue par le présent paragraphe pour la réalisation des soins de conservation.