(modifié par le décret n°2013-1194 du 19 décembre 2013)
La formation professionnelle prévue à l’article R.2223-42 est assurée par l’employeur dans les conditions fixées aux articles D.6321-1 et D.6321-3 du code du travail. Lorsqu’elle s’adresse à des agents de la fonction publique territoriale, celle-ci est organisée dans les conditions prévues à l’article 23 de la loi N°84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi N° 84-53 du 26 janvier 1998 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
La formation définie à l’article R.2223-44 doit être assurée par un organisme de formation déclaré conformément aux article L.6351-1 et suivants du code du travail. Lorsqu’elles s’adressent à des agents de la fonction publique territoriale, celle-ci est organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale.