(modifié par le décret n°2013-1194 du 19 décembre 2013)
Les agents qui déterminent directement avec la famille l’organisation et les conditions de la prestation funéraire doivent justifier de la détention du diplôme mentionné à l’article D.2223-55-2, délivré dans les conditions définies au sous-paragraphe 5 de la présente sous-section.