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ART. R.2223-41 – FINANCEMENT

ART. R.2223-41 – FINANCEMENT

Le 22 mai 2019

(modifié par le décret n°2013-1194 du 19 décembre 2013)

La formation professionnelle est prise en charge financièrement par les employeurs selon les modalités définies au chapitre 1er du titre III de la sixième partie de la partie législative du code du travail.

Lorsqu’elle concerne les agents de la fonction publique territoriale, elle est assurée dans les conditions fixées par la loi N°84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de fonction publique territoriale et complétant la loi N°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

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