(modifié par le décret n°98-447 du 2 juin 1998)
Les établissements de santé publics ou privés tiennent à la disposition du public la liste des régies, entreprises, associations et de leurs établissements habilités à fournir les prestations du service extérieur des pompes funèbres, établie dans les conditions prévues à l’article R.2223-71.
Les établissements de santé publics ou privés doivent afficher dans les locaux de leur chambre mortuaire, à la vue du public, et communiquer à toute personne sur sa demande, la liste des chambres funéraires habilitées. Celle-ci est établie par le représentant de l’Etat dans le département où sont situés ces établissements dans les mêmes conditions que celles fixées pour la liste des opérateurs funéraires par l’article R.2223-71.
À propos : Acteur majeur du funéraire depuis sa création, la FNF œuvre pour l’excellence et l’innovation dans le secteur, garantissant une représentation efficace de ses adhérents et s’engageant dans la promotion de pratiques respectueuses et qualitatives.