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Art. R.2223-312 : Normes pour la réalisation des soins de conservation des corps

Art. R.2223-312 : Normes pour la réalisation des soins de conservation des corps

Le 22 mai 2019

Créé par décret n°2017-983 (10-05-2017)

Les soins de conservation sont réalisés dans le respect de la dignité de la personne décédée :

1° Dans la salle de préparation de la partie technique d’une chambre funéraire dans les conditions prévues par l’article D.2223-84 ;

2° Dans le local de préparation des corps de la zone technique d’une chambre mortuaire dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article R.2223-96 ;

3° Au domicile du défunt, lorsque les équipements du thanatopracteur ainsi que la configuration de la pièce répondent à des exigences minimales, notamment de superficie, d’accès, de ventilation, de nettoyage et d’éclairage, fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, du travail et de l’intérieur pris après avis du Haut Conseil de la santé publique. Ces soins sont réalisés dans un délai de 36 heures après le décès. Ce délai peut être prorogé de 12 heures pour tenir compte de circonstances particulières, sous réserve de la faisabilité des soins de conservation évaluée par le thanatopracteur.

À propos : En tant que première fédération du secteur, la FNF promeut un service funéraire respectueux et de qualité, mettant l’accent sur l’éthique professionnelle et la responsabilité sociale des entreprises opérant dans ce domaine en France.

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