(modifié par décret 2022-1127 (05/08/2022)
Après l’expiration du délai d’un an prévu à l’article L.2223-17, lorsque la concession est toujours en état d’abandon, un nouveau procès verbal, dressé par le maire ou son délégué, dans les formes prévues par les articles R.2223-13 et R.2223-14, est notifié aux intéressés avec indication de la mesure qui doit être prise.
Un mois après cette notification et conformément à l’article L.2223-17, le maire a la faculté de saisir le conseil municipal qui est appelé à décider si la reprise de la concession est prononcée ou non. Dans l’affirmative, le maire peut prendre l’arrêté prévu au 3ème alinéa de l’article L.2223-17.
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