Conformément à l’article L.2223-17, une concession perpétuelle ne peut être réputée en état d’abandon avant l’expiration d’un délai de trente ans à compter de l’acte de concession.
La procédure prévue par les articles L.2223-4, R.2223-13 à R.2223-21 ne peut être engagée que dix ans après la dernière inhumation faite dans le terrain concédé.