(modifié par le décret n°2006-665 du 7 juin 2006 et le décret n°2011-121 du 28 janvier 2011)
Ont le caractère de communes urbaines, pour l’application du deuxième alinéa de l’article L.2223-1, les communes dont la population compte plus de 2 000 habitants et celles qui appartiennent, en totalité ou en partie, à une agglomération de plus de 2 000 habitants.
Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d’autorisation prévue par l’article L.2223-1 vaut décision de rejet.