(modifié par le décret n°2011-121 du 28 janvier 2011)
Sauf dans le cas prévu à l’article R.2213-6, il est interdit de faire procéder au moulage d’un cadavre :
– avant l’expiration d’un délai de 24 heures depuis la déclaration du décès à la mairie ;
– et sans une déclaration écrite préalable effectuée, par tout moyen, auprès du maire de la commune où l’opération est réalisée.