(modifié par le décret 2010-917 du 3 août 2010)
L’intervention des fonctionnaires mentionnés à l’article L.2213-14 donne lieu, pour chacune des opérations prévues ci-après au versement des vacations déterminées par le présent article :
1° Une vacation pour :
– la fermeture du cercueil et la pose de scellés, en cas de transport du corps hors de la commune du lieu de décès ou de dépôt ;
– la fermeture de cercueil et la pose de scellés, lorsqu’il doit être procédé à la crémation du corps ;
– l’exhumation*, suivie d’une ré-inhumation dans le même cimetière ou d’une translation et d’une ré-inhumation du corps dans un autre cimetière de la même commune ou d’une autre commune, ou d’une crémation;
2° Une vacation pour le premier corps et une demi-vacation pour chacun des autres corps en cas d’exhumation* de plusieurs corps d’une même sépulture , suivie d’une ré-inhumation dans le même cimetière ou d’une translation et d’une ré-inhumation dans un autre cimetière de la même commune ou d’une autre commune, ou d’une crémation.