(modifié par le décret 2010-917 du 3 août 2010)
En cas d’exhumation d’un corps, les fonctionnaires désignés à l’article L.2213-14 assistent à l’opération, veillent à ce que tout s’accomplisse avec respect et décence et à ce que les mesures d’hygiène prévues à l’article R.2213-42 soient appliquées. Les exhumations sont toujours réalisés en dehors des heures d’ouverture du cimetière au public.
Lorsque le corps est destiné à être ré-inhumé dans le même cimetière, la ré-inhumation s’opére sans délai sous la surveillance des fonctionnaires mentionnés au premier alinéa.
Lorsque le corps est destiné à être ré-inhumé dans un autre cimetière de la commune ou dans une aute commune, la translation s’opère sans délai sous la surveillance des fonctionnaires compétents dans la commune concernée.