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ART. R.2213-46 – CONTROLE DE L’OPERATION

ART. R.2213-46 – CONTROLE DE L’OPERATION

Le 22 février 2019

(modifié par le décret 2010-917 du 3 août 2010)

En cas d’exhumation d’un corps, les fonctionnaires désignés à l’article L.2213-14 assistent à l’opération, veillent à ce que tout s’accomplisse avec respect et décence et à ce que les mesures d’hygiène prévues à l’article R.2213-42 soient  appliquées. Les exhumations sont toujours réalisés en dehors des heures d’ouverture du cimetière au public.

Lorsque le corps est destiné à être ré-inhumé dans le même cimetière, la ré-inhumation s’opére sans délai sous la surveillance des fonctionnaires mentionnés au premier alinéa.

Lorsque le corps est destiné à être ré-inhumé dans un autre cimetière de la commune ou dans une aute commune, la translation s’opère sans délai sous la surveillance des fonctionnaires compétents dans la commune concernée.

Commentaire : Depuis février 2015, les exhumations ne font plus l’objet de contrôle systématique. La nouvelle rédaction de l’article L.2213-14 du CGCT ne prévoit plus que le contrôle de la fermeture du cercueil (en cas de crémation ou d’inhumation en dehors de la commune du lieu de sa fermeture).
L’article R.2213-46 devra être modifié par un décret à venir mais, compte tenu de la hiérarchie des textes (Priorité des textes législatifs sur les textes réglementaires), les indications de l’article R.2213-46 (à l’exception de celle relative aux horaires des exhumations) ne s’appliquent plus.
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