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ART. R.2213-44 – PRINCIPE GENERAL

ART. R.2213-44 – PRINCIPE GENERAL

Le 22 mai 2019

(modifié par le décret 2010-917) 

Afin d’assurer l’exécution des mesures de police prescrites par les lois et les réglements, notamment les mesures de salubrité publique, les fonctionnaires mentionnés à l’article L.2213-14 assistent aux opérations consécutives au décès énumérées aux articles R.2213-45 et R.2213-46.

Sous l’autorité  du préfet dans les communes  situées en zone de police d’Etat et du maire dans les autres communes, ils peuvent  assister, en tant que de besoin, à toute opération mentionnée à la sous-section 2 de la présente section.

Ces fonctionnaires dressent procès-verbal des opérations auxquelles ils ont procédé ou assisté dans les conditions prévues par la présente sous-section et transmettent ces documents au maire de la commune concernée.

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