(modifié par le décret n°2006-1675 du 22 décembre 2006)
Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, certaines dispositions de la présente sous-section se heurtent à des difficultés d’application, le ministre de l’intérieur et le ministre chargé de la santé y pourvoient par des mesures temporaires prises après avis du Haut conseil de la santé publique.