Sous réserve des dispositions de l’article R.2213-26, le corps est placé, quel que soit le lieu du dépôt temporaire, dans un cercueil d’un modèle prévu au premier alinéa de l’article R.2213-25.
Art. R.2213-30 : Exigence de cercueil hermétique pour dépôts longs
Le 22 mai 2016