(modifié par le décret n°2011-121 du 28 janvier 2011)
Le corps est placé dans un cercueil hermétique satisfaisant aux conditions fixées à l’article R.2213-27 dans les cas ci-après :
1° si la personne était atteinte au moment du décès de l’une des infections transmissibles dont la liste est fixée au a) de l’article R.2213-2-1;
2° en cas de dépôt du corps soit à résidence, soit dans un édifice cultuel ou dans un caveau provisoire, pour une durée excédant 6 jours ;
3° dans tous les cas où le préfet le prescrit.