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Art. R.2213-25-2 : Utilisation de cercueils avec caractéristiques équivalentes autorisées

Art. R.2213-25-2 : Utilisation de cercueils avec caractéristiques équivalentes autorisées

Le 22 novembre 2018

(Créé par décret n°2018-966 du 08 novembre 2018)

Les dispositions des articles R.2213-25 et R.2213-25-1 ne font pas obstacle à la libre circulation des cercueils légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l’Union européenne, dans un autre Etat partie à l’accord instituant l’Espace économique européen, ou en Turquie, qui satisfont à un niveau de résistance, d’étanchéité, de biodégradabilité et de combustibilité équivalent à celui défini par l’arrêté prévu au I de l’article R.2213-25.

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