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ART. R.2213-12 : Transport après mise en bière en cas de refus préalable

ART. R.2213-12 : Transport après mise en bière en cas de refus préalable

Le 22 mai 2019

(modifié par le décret n°2011-121 du 28 janvier 2011)

Lorsque les conditions mentionnées à l’article R.2213-8 ou R.2213-8-1 ne sont pas remplies, le corps ne peut être transporté qu’après mise en bière et dans les conditions fixées aux articles R.2213-15 à R.2213-28.

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