(modifié par le décret n°2011-121 du 28 janvier 2011)
Lorsque les conditions mentionnées à l’article R.2213-8 ou R.2213-8-1 ne sont pas remplies, le corps ne peut être transporté qu’après mise en bière et dans les conditions fixées aux articles R.2213-15 à R.2213-28.