(modifié par l’article 48 de la loi 2006-1640 et par la loi n°2008-1350 du 19 décembre 2008)
Les établissements de santé publics ou privés qui assurent le transport de corps avant mise en bière et le transfert de corps dans une chambre funéraire doivent être titulaires de l’habilitation prévue à l’article L.2223-23 au seul vu de la capacité professionnelle des agents et de la conformité des véhicules aux prescriptions fixées par les décrets visés aux 2° et 5° du même article.
Cette habilitation peut être retirée dans les conditions prévues à l’article L.2223-25.
Les dispositions des deux premiers alinéas du même article ne s’appliquent pas aux établissements de santé publics ou privés qui assurent le transport des corps de personnes décédées, en vue de prélèvement à des fins thérapeutiques, vers les établissements de santé autorisés à pratiquer ces prélèvements.
Ces établissements ne peuvent exercer aucune autre mission relevant du service extérieur des pompes funèbres.
À propos : Comme principal intervenant du secteur funéraire, la FNF s’engage pour l’excellence et l’innovation, assurant une représentation adéquate de ses adhérents et favorisant des pratiques de qualité et respectueuses.