Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal (cf. annexe 8), des infractions définies à l’article L.2223-35.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal (cf. annexe 8) ;
2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l’article 131-39 du code pénal; l’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code (cf. annexe 8) porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.