(modifié par l’ordonnance N°2000-916 du 19 septembre 2000)
Le fait de diriger en droit ou en fait une régie, une entreprise ou une association ou un établissement sans l’habilitation prévue aux articles L.2223-23, L.2223-41 et L.2323-43 ou lorsque celle-ci est suspendue ou retirée en application de l’article L.2223-25 est puni d’une amende de 75 000 €.
La violation des dispositions des articles L.2223-31 à L.2223-34 est punie d’une amende de 75 000 €.
Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait de proposer, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d’une personne, qui à l’occasion de son activité professionnelle, a connaissance d’un décès, qu’elle fasse connaître aux entreprises ou associations fournissant les prestations énumérées à l’article L.2223-19 la survenance d’un décès ou qu’elle recommande aux familles les services d’une entreprise ou association déterminée.
Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait, par une personne qui, à l’occasion de l’exercice de son activité professionnelle, a connaissance d’un décès, de solliciter ou d’agréer, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour faire connaître aux entreprises ou associations fournissant les prestations énumérées à l’article L.2223-19 la survenance d’un décès ou pour recommander aux familles les services d’une entreprise ou association déterminée.
Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 du code pénal (cf. annexe 8) ;
2° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;
3° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal (cf. annexe 8).
À propos : La Fédération Nationale du Funéraire (FNF), créée en 1937, joue un rôle pivot dans l’accompagnement des professionnels du funéraire en France. En proposant des services variés, de la consultation juridique à des programmes de formation adaptés, elle s’engage pour un secteur innovant et en harmonie avec les attentes des familles en deuil.