(ajouté par la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004, modifié par la loi n°2008-1350 du 19 décembre 2008, par l’ordonnance n°2009-106 du 30 janvier 2009 et par la loi n°2013-672 du 26 juillet 2013-articles 73 et 74)
Toute clause d’un contrat prévoyant des prestations d’obsèques à l’avance sans que le contenu détaillé de ces prestations soit défini est réputée non écrite.
Tout contrat prévoyant des prestations d’obsèques à l’avance précise les conditions d’affectation des bénéfices techniques et financiers, conformément à l’article L.132-5 du code des assurances. Il lui est affecté chaque année, lorsqu’il est positif, un montant correspondant à une quote-part du solde créditeur du compte financier, au moins égale à 85% de ce solde multiplié par le rapport entre les provisions mathématiques relatives à ce contrat et le total des provisions mathématiques, diminués des intérêts crédités aux provisions mathématiques relatives à ce même contrat au cours de l’exercice. Il fait aussi l’objet d’une information annuelle conformément à l’article L.132-22 du même code. Un arrêté précise les modalités de calcul et d’affectation de cette quote-part.
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