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ART. L.2223-18-3 – DECLARATION EN CAS DE DISPERSION DES CENDRES EN PLEINE NATURE

ART. L.2223-18-3 – DECLARATION EN CAS DE DISPERSION DES CENDRES EN PLEINE NATURE

Le 22 mai 2019

(ajouté par la loi n°2008-1350 du 19 décembre 2008)

En cas de dispersion des cendres en pleine nature, la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles en fait la déclaration à la mairie de la commune du lieu de naissance du défunt.

L’identité du défunt ainsi que la date et le lieu de dispersion de ses cendres sont inscrits sur un registre créé à cet effet.

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