(ajouté par le décret 2012-608 du 30 avril 2012)
Les dirigeants ou les gestionnaires des entreprises, régies ou associations, et de leurs établissements, proposant l’une des prestations prévues à l’article L.2223-19 et habilitées conformément à l’article L.2223-23, informent leur salariés ou leurs agents de la nécessité de justifier de leur aptitude professionnelle par voie d’affichage et, le cas échéant, par l’intermédiaire des représentants du personnel ou du comité d’entreprise.