(ajouté par le décret n°2012-608 du 30 avril 2012)
Les maîtres de cérémonie, les conseillers funéraires et assimilés, les gestionnaires et les dirigeants ayant suivi les formations prévues respectivement par les articles R.2223-43, R.2223-45 et R.2223-46 et qui justifient d’une expérience inférieure à la durée mentionnée aux troisième, quatrième et sixième alinéas de l’article D.2223-55-13 peuvent être dispensés, par l’organisme de formation, de suivre tout ou partie des enseignements portant sur les matières définies par l’article D.2223-55-4.
Ils sont également dispensés de la formation pratique prévue à l’article D.2223-55-5 du même code.