(ajouté par le décret n°2012-608 du 30 avril 2012)
La participation aux travaux du jury prévu à l’article D.2223-55-11 donne lieu au versement, par l’organisme de formation, d’une rémunération, équivalente à celle perçue par les agents publics qui participent, à titre accessoire, à des activités de recrutement pour le ministère de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration.