(Modifié par décret n°2016-1758 du 16 décembre 2016)
Les thanatopracteurs titulaires du diplôme national prévu à l’article L.2223-45 ont la capacité professionnelle pour réaliser les soins de conservation.
Seuls les thanatopracteurs justifiant de la réalisation de la vaccination mentionnée à l’article L.3111-4-1 du code de la santé publique ou de l’exemption ou d’une contre-indication de cette vaccination telles que précisées à l’article R.3111-4-2 peuvent réaliser ces soins de conservation.