(modifié par le décret n°2013-1194 du 19 décembre 2013)
Les agents qui ont la capacité professionnelle dans les conditions de l’article D.2223-35 sont réputés justifier de la formation professionnelle pour les fonctions qu’ils exercent.
(modifié par le décret n°2013-1194 du 19 décembre 2013)
Les agents qui ont la capacité professionnelle dans les conditions de l’article D.2223-35 sont réputés justifier de la formation professionnelle pour les fonctions qu’ils exercent.