(modifié par le décret N°2018-966 du 08-11-2018)
I – A l’exception des cas prévus à l’article R.2213-26, le corps est placé dans un cercueil muni d’une cuvette d’étanchéité respectant des caractéristiques :
1° De résistance ;
2° D’étanchéité ;
3° De biodégradabilité lorsqu’il est destiné à l’inhumation ou de combustibilité lorsqu’il est destiné
à la crémation afin de protéger l’environnement et la santé.
Ces caractéristiques sont définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de l’environnement, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et du Conseil national des opérations funéraires.
II – L’habillement du défunt, les garnitures et les accessoires posés à l’intérieur ou à l’extérieur des cercueils destinés à la crémation sont composés de matériaux combustibles et non susceptibles de provoquer une explosion.
À propos : Acteur majeur du funéraire depuis sa création, la FNF œuvre pour l’excellence et l’innovation dans le secteur, garantissant une représentation efficace de ses adhérents et s’engageant dans la promotion de pratiques respectueuses et qualitatives.