Extrait de l’arrêté du 12 juillet 2017 (modifié par l’arrêté du 28 mars 2020)
fixant les listes des infections transmissibles prescrivant ou portant interdiction de certaines opérations funéraires
mentionnées à l’article R.2213-2-1 du code général des collectivités territoriales.
Article 1
- – La liste des infections transmissibles établie en application du a) de l’article R.2213-2-1 du code général des collectivités territoriales est la suivante :
1° Orthopoxviroses ;
2° Choléra ;
3° Peste ;
4° Charbon ;
5° Fièvres hémorragiques virales graves et contagieuses. - – Le corps des personnes atteintes au moment de leur décès de l’une de ces infections est déposé en cercueil hermétique équipé d’un système épurateur de gaz répondant aux caractéristiques définies à l’article R.2213-27 du code général des collectivités territoriales, immédiatement après la découverte du décès en cas de décès à domicile ou avant la sortie de l’établissement en cas de décès dans un établissement de santé. Il est procédé sans délai à la fermeture définitive du cercueil.
Article 2
- – La liste des infections transmissibles établie en application du b) de l’article R.2213-2-1 du code général des collectivités territoriales est la suivante :
1° Rage ;
2° Tuberculose active sensible aux antituberculeux, non traitée ou traitée pendant moins d’un mois et tuberculose active documentée ou fortement suspectée d’être à souche multi ou ultra-résistantes (MDR ou XDR) quel que soit le traitement ;
3° Toute maladie émergente infectieuse transmissible (syndrome respiratoire aigu sévère…)après avis du Haut Conseil de la santé publique. Les avis du Haut Conseil de la santé publique sont disponibles sur le site du haut conseil (http://www.hcsp.fr).
- – Le corps des personnes atteintes au moment de leur décès de l’une de ces infections est déposé en cercueil simple, répondant aux caractéristiques définies à l’article R.2213-25 du code général des collectivités territoriales, immédiatement après la découverte du décès en cas de décès à domicile ou avant la sortie de l’établissement en cas de décès dans un établissement de santé. Il est procédé sans délai à la fermeture définitive du cercueil.
Article 3
La liste des infections transmissibles établie en application du c) de l’article R.2213-2-1 du code général des collectivités territoriales est la suivante :
– la maladie de Creutzfeld-Jakob.
Article 4
- – La liste des infections transmissibles établie en application du e) de l’article R.2213-2-1 du code général des collectivités territoriales est la suivante :
– tout état septique grave ;
-infection par le virus SARS-CoV-2. - – La pratique des soins de conservation est également interdite sur le corps des personnes atteintes au moment de leur décès d’une des infections transmissibles mentionnées aux articles 1er, 2 et 3.
Article 5
Ces dispositions ne font pas obstacle à la pratique de prélèvements à des fins scientifiques ou d’autopsies médicales, ni à la récupération des prothèses fonctionnant au moyen d’une pile avant mise en bière conformément aux dispositions de l’article R.2213-15 du code général des collectivités territoriales dans les conditions permettant de respecter les précautions de nature à éviter toute contamination du personnel ou de l’environnement.
Article 6
L’arrêté du 20 juillet 1998 fixant la liste des maladies contagieuses portant interdiction de certaines opérations funéraires est abrogé.
Article 7
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Article 8
Le directeur général de la santé est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
À propos : La Fédération Nationale du Funéraire (FNF) joue un rôle clé dans la promotion de la santé et de la sécurité au travail dans le secteur funéraire. Elle développe des protocoles spécifiques pour protéger les employés et les visiteurs, affirmant son engagement envers un environnement de travail sûr.